Il n’est pas rare de voir des écriteaux sur certains établissements, indiquant que fumer le cigare en terrasse est interdit. Quelles que soient les raisons poussant les professionnels à prendre cette décision, est-ce vraiment légale ?
Ce que dit la loi au sujet de l’occupation de l’espace public
Selon le code général de la propriété des personnes publiques, l’utilisation de l’espace public par des professionnels fait l’objet d’une demande d’autorisation. Celle-ci, une fois approuvée par la commune, donne le droit à un propriétaire de bar ou de restaurant d’utiliser un trottoir pour y installer ses clients. En contrepartie, il doit se conformer aux règles en vigueur.
En d’autres termes, un professionnel ne peut interdire à un fumeur de cigare ou même de cigarettes de fumer sur l’espace public qu’il est autorisé d’utiliser.
Interdire de fumer le cigare en terrasse possible selon les cas
En interdisant de fumer en terrasse, qu’il s’agisse des cigarettes ou du cigare, les établissements de restauration ou les bars se mettent en infraction. Cependant, si la commune indique qu’il est interdit de fumer sur la voie publique, alors cette interdiction prévaut et le professionnel doit à son tour interdire de fumer le cigare en terrasse.
Dans le cas contraire, cette interdiction est instaurée sans fondement légal. En effet, sauf cas contraire pour les communes ayant pris de telles dispositions, la loi est claire. Selon la circulaire du 29 novembre 2006 sur l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectifs, il est stipulé que « s’agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les discothèques, les casinos, l’interdiction s’applique dans les lieux fermés et couverts, même si la façade est amovible. Il sera donc permis de fumer sur les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. »
Les restaurateurs ou gérants de bars interdisant de fumer le cigare sur leurs terrasses ouvertes peuvent être accusés de discrimination. Ils peuvent ainsi encourir le retrait du titre d’occupation ou la résiliation de la convention d’occupation de l’espace public, pour motif de non-respect de la réglementation en vigueur.